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DROIT GREVE : SUD FAIT RETABLIR LE DROIT

Dans greve il y a reveDéposé en février 2012, notre recours vient d’être jugé par le Tribunal administratif de Lyon en première instance et nous a donné raison. L’arrêté du SDIS modifiant le règlement intérieur du SDIS (2.6.2) vient d’être annulé par un juge à notre demande. C’est donc l’ancienne version qui redevient la règle de droit, en attendant la « réaction » du nouvel établissement public, le SDMIS. Lire le jugement et le rappel des faits dans la suite de l’article.

Le 29 novembre 2011, les membres du CTP sont convoqués pour une réunion le 13 décembre 2011, en préparation du Conseil d’administration du 16 décembre. Ils ont la surprise de découvrir une modification d’importance, celle de la règle du droit de grève au sein du SDIS 69. Il est vrai qu’il venait d’y avoir quelques couacs dans la gestion de la grève au SDIS ……

Rapidement la lecture des pièces jointes montre que le SDIS de l’époque veut faire passer ce point, uniquement en CTP, sans consultation de l’ensemble des OS du SDIS. Le projet de réforme du droit de grève visait à conférer au Directeur du SDIS, en cas de grève, les pouvoirs de requièrement, maintien, ou rappel des agents, jusqu’alors dévolus au Préfet.

Suite à la réunion du 9 décembre 2011 demandées par SUD, la  CGT, SUD, CFTC-SNSPP et UNSA demandent au président du CA, M. Michel MERCIER « .…de bien vouloir reporter à une date ultérieure son projet de modification du RI, dans l’attente d’un véritable travail en commun duquel déboucherait probablement un accord« .

Sans réponse les OS ont décidé de ne pas siéger au CTP du 13 décembre et en l’absence de quorum le SDIS a re convoqué un CTP deux jours après le 15 décembre, sans renvoyer une nouvelle rédaction pour la modification du RI relatif au droit de grève.

Le CA du lendemain entérinera le principe, sans se poser de question et le règlement intérieur (RI) du SDIS était modifié par un arrêté, dans le sens indiqué sur les documents envoyés au CTP, mais sous une rédaction différente, beaucoup plus détaillée.

Le 7 février 2012 nous déposions un référé et une requête au fond. S’agissant du référé, si l’interêt à agir et l’urgence ne nous étaient pas opposé, en revanche, le juge rejetait notre demande au motif que  » en l’état de l’instruction, aucun des moyens développés par le syndicat requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du président du Conseil d’Administration du SDIS du Rhône en date du 16 décembre 2011« .

Il est vrai que ce n’est que quelques jours après,  le 29 février 2012, que le même tribunal, dans le recours que nous avions formé contre l’article 16.2 du règlement opérationnel (RO), nous donnait raison au même motif de défaut de passage devant le CTP.

Vous l’aurez compris, le SDIS de l’époque s’arrangeait bien de certaines règles de droit concernant le passage obligatoire devant le CTP, avant de délibérer.

Sur le dossier gagné du RO, la Justice ne nous donnait rien alors que pour le RI nous avons obtenu 1000 € au titre de l’article 761-1 du code de Justice Administrative.

Le jugement du 25 aout 2015 annule donc l’arrêté du Président du CA , M. Michel MERCIER. IL annule également le tableau de continuité  pour la journée du 18 janvier 2012, il y a 3 ans et demi ….  Si nous avons bien gagné en 2015 sur ce dossier là, cela a été sans incidence sur la journée du 18 janvier 2012.C’est peut être pour cela que le DDSIS de l’époque nous disait fréquemment « Si vous n’êtes pas content allez au TA ». Heureusement, maintenant nous n’avons plus un DDSIS mais un DDMSIS.

Et il nous faut regarder devant nous. Nous attendons avec détermination et curiosité la « réaction » du nouveau SDMIS au sujet de la gestion du droit de grève dans son établissement.

Va t-il repasser sa version shootée à nouveau en CTP en appliquant les règles de droit ou bien va t-il mettre en place avec les partenaires sociaux ce que nous demandions à l’époque, ou bien va t-il  laisser l’article 2.6.2 du RI dans les termes ci-dessous, ce qui serait sommes toute assez logique, tant sur le plan du droit que sur le plan de la réunionnite stérile qui frappait parfois le SDIS.

Version applicable, suite au jugement de l’article 2.6.2 du RI (relatif aux sapeurs pompiers professionnels) : « Un arrêté préfectoral de service minimum détermine, en période de grève, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels nécessaires à l’accomplissement des missions qui incombent au SDIS »

 

Sur le plan du droit, il convient de rappeler que :

——extrait du mémoire de Maître Nejia BACHA notre avocate———

La Loi du 3 mai 1996 portant création des SDIS – codifiée aux articles L. 1424-1 à L. 1424-50 du Code général des collectivités territoriales – opère une délimitation claire entre les compétences du Préfet et celles du Conseil d’administration, s’agissant de la gestion des SDIS.

L’étendue des pouvoirs du Préfet est définie comme suit :

– Article L. 1424-3 du Code général des collectivités territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. (…) »

– Article L. 1424-4 : « Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. (…) »

En particulier, le règlement opérationnel arrêté par le Préfet fixe l’effectif minimum des centres d’incendie et de secours.

Les attributions du Conseil d’administration sont, quant à elles, décrites en ces termes :

– Article L. 1424-24 du Code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie.

L’activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration avec voix délibérative. »

– Article L. 1424-29 : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours. »

A la tête du SDIS se trouve donc une direction « bicéphale », dont les compétences sont délimitées ainsi :

– les décisions entrant dans le champ de l’ « opérationnel » relèvent du Préfet ;

– les décisions relatives à la gestion administrative et financière de l’établissement relèvent du Conseil d’administration et de son Président.

Cette dichotomie est confirmée par l’article L. 1424-33 du Code général des collectivités territoriales :

« Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

– la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
– la direction des actions de prévention relevant du service départemental d’incendie et de secours ;
– le contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
– la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

Il est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement. »

—— Fin de l’extrait ——

 En conclusion et vous l’aurez compris, le Droit Français prévoit que ça soit le Préfet qui détermine les effectifs opérationnels et non le Président du CA du SDIS.

Du reste la première version de l’article 2,6,2 du RI était conforme au Droit.

Et la deuxième version annulée était incohérente, puisque les jours de grève le Président du CA  endossait la responsabilité des effectifs et les autres jours s’était au tour du Préfet.

 

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