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ARRET MATZAK SPV BELGE – IMPACT DANS LES SDIS

C’est fait ! La cour de justice européenne vient de rendre, le 21 février 2018, un arrêt important pour les SPV européens. Pour l’Europe, les SPV doivent être considérés comme des travailleurs et ils sont soumis à la directive 2003/88, ce qui n’est pas le cas en France jusqu’à présent. L’Europe précise également que les temps de « garde à domicile » sont des temps de travail au sens de la directive 2003/88. La rémunération de ces temps de travail étant du ressort de chaque état membre.

Quels impacts en France dans les SDIS ?

Le 16 décembre 2009, un pompier volontaire, entré au service de la ville de Nivelles le 1er aout 1980 et devenu sapeur pompier volontaire un an plus tard, a intenté un procès à sa commune pour obtenir une indemnisation de ses services de garde à domicile qu’il considère comme du temps de travail.

Le 22 mars 2012, le tribunal du travail de Nivelles a « en large mesure accueilli le recours de M. Matzak » (point N° 19 de l’arrêt). La ville de Nivelles a alors fait appel devant la Cour du travail de Bruxelles.

Par un arrêt du 14 septembre 2015, cette juridiction a partiellement fait droit à cet appel.

En ce qui concerne la rémunération réclamée, elle a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice.

La cour de justice européenne vient de rendre sa décision le 21 février 2018.

 

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Quatre questions ont été posées à la Cour de Justice Européenne du Luxembourg.

 

1 – Un Etat membre peut-il exclure certaines catégories de sapeurs- pompiers du bénéfice des dispositions de la directive européenne 2003/88 ?

2 – Un état membre peut-il adopter une définition moins restrictive du temps de travail ?

3 – La directive (article 2) impose-t-elle aux état membres de déterminer la rémunération des périodes de garde à domicile ?

4 – Les temps de garde à domicile, avec obligation de rejoindre le lieu de travail sous 8 minutes, sont-il des temps de travail au sens de la directive ?

 

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Dans l’arrêt Matzak, la Cour de Justice Européenne, a rappelé le cadre juridique du droit européen et du droit belge, puis résumé le litige. Elle répond ensuite aux quatre questions posées, après s’être interrogée s’il y a bien lieu d’y répondre, compte tenu qu’il pourrait sembler que les questions portent sur la rémunération, domaine pour lequel l’Europe se déclare incompétente. La CJE considère que la demande porte sur une interprétation de l’article 2 de la Directive, et elle y répond donc.

En préliminaire, il est également rappelé, point N°27 de l’arrêt, que la la Cour a déjà jugé que la directive 2003/88 doit trouver à s’appliquer aux activités des sapeurs-pompiers (ordonnance du 14 juillet 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C‑52/04, EU:C:2005:467, point 52).

La Cour rappelle, point N° 28 de l’arrêt, que la notion de travailleur ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, et qu’elle revêt une portée autonome propre au droit de l’Union (arrêt du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C‑428/09, EU:C:2010:612, point 28).

Elle donne ensuite la définition du travailleur, selon une jurisprudence constante en la matière. « Doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique définissant une relation de travail réside en la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêt du 26 mars 2015, Fenoll, C‑316/13, EU:C:2015:200, point 27 et jurisprudence citée »).

Elle précise, au point N° 31 de l’arrêt : « Au regard de ce qui précède, il convient de considérer qu’une personne dans les conditions de M. Matzak doit être qualifiée de « travailleur », au sens de la directive 2003/88, dans la mesure où il ressort des informations à disposition de la Cour que ce dernier a été intégré dans le service d’incendie de la ville de Nivelles au sein duquel il a exercé certaines activités réelles et effectives sous la direction d’une autre personne, pour lesquelles il a été rémunéré, ce que la juridiction de renvoi est appelée à vérifier« .

Sur la première question :

  • Il est question de savoir la directive 2003/88 peut s’appliquer aux SPV,
  • Il n’est pas possible de déroger aux dispositions de l’article 2 de la directive, définissant notamment les notions de « temps de travail » et de « période de repos ». Les dérogations que les états membres peuvent mettre en place sont définies à l’article 17 de la Directive 2003/88, et l’article 2 n’est pas cité,
  • L’article 17 de la directive ne permet pas aux États membres de déroger, « à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de « temps de travail » et de « période de repos »« ,
  • En conséquence, pas de dérogation possible pour les SPV, aux dispositions de la directive 2003/88 : Repos journalier – Temps de pause toutes les 6 heures – Repos hebdomadaire – Durée hebdomadaire de 48 heures) – Congés annuels de 4 semaines – Temps de travail de nuit limité à 8 heures par fraction de 24 heures. Ce dispositif visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs que sont bien les SPV, s’entend tous emplois confondus, comme le précise le rapport de la Commission Européenne dans son rapport du 26 avril 2017, sur la mise en œuvre de la directive 2003/88 par les états membres.

 

Sur la deuxième question :

  • Rappel de l’article 15 de la Directive 2003/88, lequel prévoit que les états membres ont la faculté d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
  • Il est question, ici, de savoir si l’interprétation de l’article 15 de la Directive permet que des états membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de « temps de travail » que celle énoncée à l’article 2 de la directive.
  • La CJE précise que les deux premiers articles de la directive établissent les définitions nécessaires pour délimiter l’objet de la directive 2003/88 ainsi que le champ d’application de celle-ci. (Point N°43), que l’objet même de l’article 15 de la directive ne trouve pas à s’appliquer à l’article 2 de la directive. En conséquence l’Europe répond NON à cette question.

 

Sur la troisième question :

  • Il est question ici de la rémunération des périodes de garde à domicile.
  • La CJE rappelle que la directive 2003/88 ne règle pas la question de « la rémunération des travailleurs, cet aspect échappant, en vertu de l’article 153, paragraphe 5, TFUE, à la compétence de l’Europe ».
  • Elle précise au point N° 51 de l’arrêt : « Ainsi, les états membres peuvent prévoir, dans leur droit national, que la rémunération d’un travailleur en « temps de travail » diverge de celle d’un travailleur en « période de repos » » et cela même au point de n’accorder aucune rémunération durant ce dernier type de période« .
  • C’est donc aux états membres de fixer la rémunération durant les périodes dites de gardes à domicile.

 

Sur la quatrième question :

  • Les périodes de garde à domicile, doivent-elles, pour les SPV être considérées comme des « temps de travail » ou des « période de repos » ?
  • La CJE rappelle sa jurisprudence en la matière :
    • Les notions de « temps de travail » et de « période de repos » sont exclusives l’une de l’autre : 3 octobre 2000 – Arrêt SIMAP, point N° 47.
    • L’intensité du travail n’est pas un élément caractéristique de la notion de « temps de travail » : 1er décembre 2005 – Arrêt DELLAS, point N° 43.
    • La disponibilité du travailleur sur le lieu du travail, pendant la période de garde est un élément déterminant de la notion de  « temps de travail », même si l’activité est nulle (repos en chambre par exemple) : 3 octobre 2000 – Arrêt SIMAP, point N° 48.
    • Le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin : 9 septembre 2003 – Arrêt JAEGER point N° 63.
  • Pour la CJE, il en va différemment de la situation dans laquelle le travailleur effectue une garde selon le système d’astreinte qui veut qu’il soit accessible en permanence sans pour autant être obligé d’être présent sur le lieu de travail (Point N° 60 de l’arrêt).
  • Dans le cas du SPV belge, il était obligé de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes et, d’autre part, contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur, ce qui pour la CJE ne correspond pas au système astreinte ci-dessus.
  • La Cour, au point N° 63 juge que toutes les conditions sont réunies pour considérer les temps de garde à domicile comme du temps de travail : »Or, l’obligation de rester physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur ainsi que la contrainte découlant, d’un point de vue géographique et temporel, de la nécessité de rejoindre le lieu de travail dans un délai de 8 minutes, sont de nature à limiter de manière objective les possibilités qu’un travailleur se trouvant dans la condition de M. Matzak a pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux« .

 

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Le droit européen s’impose-t-il au droit français ?  Oui ! 

Le Conseil d’Etat publie un document intitulé « LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE », selon lequel :

  • « L’effet direct du droit de l’Union a été consacré par la Cour dans l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963. Dans cet arrêt, la Cour énonce que le droit européen engendre non seulement des obligations pour les pays de l’UE mais également, à certaines conditions, des droits pour les particuliers, qui peuvent invoquer directement des normes européennes devant les juridictions nationales et européennes ».
  • « C’est l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 déjà mentionné qui a consacré le principe de primauté. La CJCE y a jugé que le droit issu des institutions européennes s’intégrait aux systèmes juridiques des États membres qui sont obligés de le respecter. Si une règle nationale est contraire à une disposition du droit de l’Union, les autorités des États membres doivent faire prévaloir la disposition européenne. Pour la CJCE, la primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue : tous les actes européens ayant une force obligatoire en bénéficient, qu’ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé et tous les actes nationaux y sont soumis, quelle que soit leur nature, (CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, C/ 11- 70), donc y compris constitutionnelle« .
  • « La reconnaissance de la primauté du droit de l’Union sur les lois nationales découle de la jurisprudence Nicolo du Conseil d’Etat (CE, Ass., 20 octobre 1989, n° 108 243), par laquelle le juge administratif français a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi, même postérieure, avec les stipulations d’un traité, en application de l’article 55 de la Constitution» .
  • « Le Conseil d’État a progressivement étendu le bénéfice du régime de l’article 55 de la Constitution à l’ensemble des actes de droit de l’Union européenne, qu’il a accepté de faire prévaloir sur les lois : les règlements (CE, 24 septembre 1990, Boisdet, n° 58 657) et les directives (CE, Ass. 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, n° 56 776). »
  • « La supériorité du droit de l’UE vaut également pour les principes généraux dégagés par la cour de justice (CE, 7 juillet 2006, Société Poweo, n° 289 012 ; CE, 27 juin 2008, Société d’exploitation des sources Roxane, n° 276 848) ».
  • « S’agissant de l’effet direct du droit de l’Union, par son arrêt Mme Perreux (CE, Ass, 30 octobre 2009, n° 298 348), le Conseil d’Etat a mis un terme définitif aux controverses issues de la jurisprudence d’Assemblée du 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit (n° 11 604) dont la portée avait été progressivement atténuée. Cette décision reconnaît, à l’expiration du délai de transposition, l’effet direct « vertical ascendant » des directives, même non transposées. En vertu de cette jurisprudence, les particuliers peuvent se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat français n’a pas pris, dans les délais impartis, les mesures de transposition nécessaires« .

On le voit bien dans cette chronologie des jurisprudences, le Droit Français a mis plus de 40 ans ( 1963 – 2009) pour se mettre en exacte conformité avec le droit européen.

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Statuts actuels des sapeurs pompiers volontaires en France :

Aujourd’hui, en France, les SPV n’ont pas le statut de travailleur. Il sont régis par le code de la sécurité intérieure. Leurs indemnités ne sont pas soumises à l’impôt, et ils ne sont pas rémunérés comme les professionnels, même quand il sont en garde posté dans un centre d’intervention au côté de Professionnels :

  • Code de la sécurité intérieure article L723-5 : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres« .
  • Code de la sécurité intérieure article L723-15 : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail« .
  • Code de la sécurité intérieure article L723-9 : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service« .
  • Code de la sécurité intérieure article L723-14 : « Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté« .
  • Code général des impôts, article 81 :  » Sont affranchis de l’impôt : …… 29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers « 
  • Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaire

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Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Tout d’abord pour l »Etat français qui, au terme de l’article L723-15 du Code de la sécurité intérieure, exonère les SPV des contraintes de la Directive. Il devrait, en toute logique revoir une bonne partie du dispositif relatif au volontariat :

  • Légiférer pour que les SPV soient considérés comme des travailleurs, avec toutes les conséquences que cela implique sur le plan des repos obligatoires et limitations prévues par l’Europe, pour l’ensemble des activités de travailleur des SPV, et qui vont forcement limiter la disponibilité des SPV pour les SDIS.
  • Légiférer pour que les périodes de garde à domicile (appelées astreinte en France, mais ne correspondant pas à la définition européenne d’une astreinte) soient considérées comme du temps de travail et définir pour ces périodes la rémunération adéquate.
  • Légiférer pour que la rémunération des travailleurs que sont bien les SPV soit soumis au droit commun des travailleurs en matière d’imposition pour le bénéficiaire, et de charges sociales pour l’employeur.

Les SDIS vont devoir réfléchir sur l’engagement de leur responsabilité devant les tribunaux dans le cas de non respect des dispositions européennes pour les SPV. Si actuellement, ils peuvent encore se référer à la législation française, il n’en demeure pas moins que celle ci n’est pas conforme au Droit Européen :

  • Que dirait un juge pénal si un accident survenait à un SPV à l’occasion d’une intervention, sur une période de garde à domicile, alors que le SPV n’aurait pas eu tous ses repos obligatoires ?
  • Que répondrait un juge administratif si des sapeurs-pompiers volontaires, prenant conscience du dispositif prévu par la directive 2003/88 pour la protection de leur santé et leur sécurité au travail, demandaient qu’il soit mis en place, tous emplois confondus ? Un Juge prendrait-il le risque de leur refuser ?

Pour les syndicats, le fait de demander l’application du Droit européen et de la jurisprudence Matzak, permet de défendre à la fois les intérêts des professionnels devant la substitution de plus en plus importante des professionnels par de volontaires y compris et surtout en gardes postées dans les centres de secours, mais également les intérêts des volontaires en protégeant leur santé et leur sécurité au travail, et leurs intérêts financiers, par la rémunération des gardes à domicile. Se pose même la question de savoir, pourquoi un SPV ne percevrait-ils pas la même rémunération qu’un SPP pour le temps passés lors d’interventions, comme cela se passe déjà en Belgique, surtout s’ils interviennent ensemble dans le même véhicule ?

 

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Rappelons enfin que l’Europe est née sur les ruines de la deuxième guerre. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, déclare : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. ». Voir les grandes étapes de la construction européenne.

L’esprit de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 est d’améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs (considérant N° 2). C’est ainsi que les considérants 6 à 10 évoquent le travail de nuit et donnent les orientations à prendre en la matière.

Pour finir, l’Europe rappelle qu’elle édicte des prescriptions minimales et qu’il ne peut y avoir de contrainte financière devant des impératifs de santé et de sécurité pour les travailleurs européens.

Directive européenne 2003/88, 4 éme Considérant

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

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