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LA VERITE SUR LE STATUT DES SPV – ARRET MATZAK, SUITE

La vérité, c’est que la Cour de Justice Européenne, au travers de l’arrêt Matzak du 21 février 2018, a pris l’Etat français la main dans le pot de miel. Depuis plus de 25 ans, le statut des SPV a été construit en marge du Droit Européen. Problème connu depuis très longtemps. Le Conseil d’Etat en 2011 avait validé mais sous réserve d’un avis contraire de la CJUE. Nous y sommes !

 

La vérité sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires français

La vérité, c’est que la Cour de Justice Européenne, au travers de l’arrêt Matzak du 21 février 2018, a pris l’Etat français la main dans le pot de miel.

La vérité, c’est qu’il ne peut rien se passer au niveau européen dans un délai de plusieurs années, et encore, à la condition qu’un consensus européen se dégage.

La vérité, c’est que pour valider au niveau européen le statut français actuel des SPV, il faudrait qu’il y ait une véritable volonté au plus haut niveau de l’Etat d’aller dans ce sens. Rappelons que le chef de l’Etat n’est pas venu au dernier congrès de Bourg en Bresse de septembre 2018, qu’il a envoyé son ministre de l’intérieur, lequel devait démissionner quelques jours plus tard. Rappelons que le Chef de l’Etat est un fervent défenseur de l’Europe, et qu’il a été celui qui a ratifié le protocole n°16 de la CEDH, cette 10ème signature ayant permis son application au 1er août 2018.

La vérité, c’est que : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans les conditions qui leur sont propres, la même activité que les sapeurs- pompiers professionnels (Avis du Conseil d’Etat N° 353 155 du  3 mars 1993).

La vérité, c’est qu’il n’y a aucune différence entre un SPV et un SPP en garde postée.

La vérité c’est que le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 prévoit que les SPV puisse remplacer par contrat des professionnels dans certaines conditions, que dans ce cas ils doivent être rémunérés sur la base du salaire du professionnel qu’ils remplacent et qu’à cette occasion ils doivent être considérés comme des travailleurs, le décret 2001-1382 modifié des professionnels et par voie de conséquence la directive 2003/88/CE, leurs sont alors pleinement applicables.

La vérité, c’est qu’avec la bénédiction des gestionnaires des SDIS et du Législateur qui ne voient dans le statut actuel des SPV qu’un intérêt économique, des sapeurs-pompiers volontaires vont continuer à se blesser et mourir sur des temps où ils auraient dû être en repos de sécurité.

La vérité, c’est que le 4ème considérant de la directive de 2003 affirme que : « L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique« .

La vérité c’est qu’il faut revenir au véritable volontariat tel qu’il était défini avant que des considérations économiques, d’ailleurs soutenues par une minorité de SPV mercenaires (dont des double statuts) qui engrangent plusieurs SMIC de vacations/indemnités par mois non imposables, ne viennent polluer le véritable esprit du volontariat qu’il convient de défendre avec la plus grande énergie.

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Pour le courage et le dévouement de votre profession qui sauve tous les jours des vies,
Pour l’abnégation dont vous faites preuve au quotidien dans vos missions périlleuses au service de la population,
Pour votre devise « Sauver ou Périr »,
En remerciement de votre altruisme et de votre esprit citoyen,

 

 

Pour votre santé et votre sécurité, la vérité vous est due.

 

Par une note de quatre pages, intitulée SITUATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES AU REGARD DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL, la FNSPF, notre fédération, dresse un état des lieux de la problématique posée aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et au modèle français de secours,  par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (DETT) du fait de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ce bilan extrêmement pessimiste repose sur une analyse juridique et des informations qui sont incomplètes ou erronées.

 

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En premier lieu, la définition d’un travailleur par l’Europe n’est nullement issue de la directive de 2003 ni même par celle de 1993 qui par sa révision a produit celle de 2003 tant décriée par beaucoup depuis le début de l’année 2018, seulement.

C’est bien la directive de 1989 qui a donné la définition européenne d’un travailleur et d’un employeur. La jurisprudence de la Cour de Justice Européenne (CJUE) n’a fait ensuite que le rappeler.

Le problème soulevé aujourd’hui par la FNSPF ne date donc ni de 2018, ni de 2003, ni même de 1993, mais bel et bien de 1989.

Avant la parution de l’arrêt Matzak le 21 février 2018, personne ne s’est ému, des contradictions du statut des SPV de France avec le droit communautaire, dont personne n’ignorait qu’il s’imposait aux droits nationaux et plus particulièrement dans le cas présent au droit français.

Trois ans après la parution de la directive 1993/104 du 23 novembre 1993 et quelques mois avant sa limite de transposition dans les droits nationaux des états membres (23 novembre 1996), le Législateur français décidait de faire sortir les SPV du monde des travailleurs au travers de la loi 96-369 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Le fait que la France ne reçoive pas de mise en demeure de la Commission Européenne ne démontre en aucun cas la conformité de la dite loi au droit européen, mais signifie simplement que l’information n’est pas remontée à  l’Europe qui n’a pas exercé de contrôle de légalité sur cette loi.

Voire en ce sens la mise en demeure de la Commission Européenne adressée à la France le 27 septembre 2012 au sujet de la non conformité de décret 2001-1382 du 31 décembre 2001 et relatif au temps de travail des SPP. Si un syndicat national n’avait pas déposé une plainte le 6 juillet 2011, les SPP effectueraient toujours plus de 2256 heures par an de travail effectif, ce qui est strictement interdit par la directive de 2003. Pendant plus de dix ans la non conformité de ce décret n’avait pas été remarquée par les institutions européennes avant qu’un syndicat ne « soulève le lièvre ».

Cinq ans après cette première loi de 1996, le statut de non travailleur des SPV a été renforcé par la loi 2011/851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, laquelle a notamment transformé les vacations de 1996 en indemnités. A cette époque, il était question d’une deuxième révision de la directive de 1993, après celle de 2003.

A cette occasion, le Conseil d’Etat avait émis une réserve au sujet du statut des SPV, réserve que personne n’avait voulu prendre en compte. Il validait le statut des SPV français, sous réserve d’un avis contraire de la CJUE.

Personne n’a voulu, à ce moment interroger la CJUE qui avait déjà jugé depuis 2005 que la directive de 2003 trouvait à s’appliquer à tous les sapeurs-pompiers

Or cet avis contraire, dit arrêt Matzak, est paru le 21 février 2018

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En deuxième lieu, la note de la FNSPF passe sous silence l’objectif de la directive DETT, qui vise à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs au travail.

Alors que des sapeurs pompiers (SPP double statut ou SPV) se blessent ou se tuent malheureusement régulièrement, personne ne se pose la question de savoir s’ils ont bien pu bénéficier de toutes les garanties prévues par la directive de 2003 pour leur santé et leur sécurité. Un SPP en double statut doit impérativement avoir après son temps de garde un temps de repos égal au moins à son temps de garde (12-24 heures). Mais certains exercent des activités SPV pendant ces repos de sécurité, se blessent ou se tuent pendant ces périodes protégées et prévus pour être des temps de repos, autant par le droit français que par le droit européen.

Un jour viendra immanquablement ou des familles effondrées par le chagrin de la perte d’un être cher ne se contenteront plus du soutien sincère des autorités gestionnaires et de la FNSPF, et demanderont à un juge pénal de rechercher les responsabilités.

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En troisième lieu, et s’agissant des travaux européens, là encore il ne faut pas cacher la vérité aux sapeurs-pompiers français.

Une initiative parlementaire a été prise par 252 sénateurs avec à leur tête Madame Catherine Troendle et Monsieur Olivier Cigolotti, qui ont adressé une motion au Président de la commission européenne  M. Jean-Claude Junker. Mais sa réponse, relatée lors de la réunion de la commission des affaires étrangères du Sénat du 15 novembre 2018, laisse aucun doute sur la vitesse à laquelle les travaux européens vont être engagés : «J’ai pris connaissance de votre courrier avec beaucoup d’attention et je l’ai partagé avec les membres du collège et les services compétents… ».

La commission des affaires étrangères du Sénat a émis un avis politique lors de sa réunion du 15 novembre 2018 qui réaffirme son attachement au modèle français de sécurité civile, demande que la Commission prenne une initiative législative visant à modifier l’article 17 de la directive 2003/88/CE, et que la « Commission engage une réflexion de plus long terme visant à établir, le cas échéant, un acte législatif européen permettant de garantir les spécificités du volontariat dans l’exercice des missions de sécurité civile« .

Mais cette stratégie, d’une modification législative européenne, reprise dans la note de la FNSPF et très loin d’être réaliste, pour au moins quatre raisons.

 

Première raison: La Commission européenne n’engagera aucun travail législatif avant les élections européenne de mai 2019. C’est ce qu’il ressort d’une rencontre du 13 novembre 2018 entre une délégation de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Mme Catherine Troendle, vice-présidente du Sénat et présidente du Conseil national des sapeurs- pompiers volontaires (CNSPV) et avec Mme Marianne THYSSEN, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, au Parlement européen de Strasbourg.

Deuxième raison: L’Europe n’engagera pas de nouvelle révision de la directive européenne. Dans le rapport d’information du Sénat n° 457 du 20 avril 2018 présenté au nom de la commission des affaires européennes, sur la convergence sociale dans l’Union européenne, il est indiqué (page 27) que la révision de la directive de 2003 relative au temps de travail a échoué par deux fois. Face à cet échec, la Commission ne paraît plus encline à proposer une nouvelle initiative législative sur ce sujet.

Troisième raison: La commission européenne a édité le 24 mai 2017 une Communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ce document rappelle que :

  • « La directive sur le temps de travail (ci-après la «directive» ou la «directive sur le temps de travail») est un élément fondamental de l’acquis de l’Union européenne (ci-après l’«UE»). Elle est devenue l’un des piliers de la dimension sociale de l’Europe. La première directive d’application générale dans le domaine du temps de travail a été adoptée il y a presque 25 ans« .
  • « La nécessité de garantir un environnement de travail sûr et sain est un élément central de la proposition de la Commission relative au socle européen des droits sociaux« .
  • « En ce qui concerne son champ d’application matériel, la directive s’applique à tous les secteurs d’activité, y compris ceux qui doivent faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles, tels que les services de lutte contre les incendies ou de protection civile. En effet, la Cour a jugé que l’exception au champ d’application de la directive était strictement limitée à des événements exceptionnels tels que «[les]catastrophes naturelles ou technologiques, [les] attentats, [les] accidents majeurs ou d’autres événements de même nature» »

Quatrième raison: A supposer que le parlement européen engage une démarche visant à établir un acte législatif européen permettant de garantir les spécificités du volontariat dans l’exercice des missions de sécurité civile, ce qui paraît très hautement improbable, ne serait-ce que par le fait qu’une telle initiative devrait être soutenue par le Président de la République, ce qui là également n’est nullement assuré pour les raison indiquées ci-dessus, il faudrait alors que la Cour de Justice européenne accepte de revenir sur sa jurisprudence de 2005 et de 2018, en diminuant les garanties des travailleurs en terme de santé et de sécurité au travail, ce qui serait alors contraire à un fondamental européen qui veut que l’Europe ne peut qu’améliorer les choses, et à défaut maintenir le niveau acquis.

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