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REPORT DES CONGES ANNUELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT

La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé « qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive (2003/88/CE), lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de période de référence ».

Suite à cette décision, le Ministre du  Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État demande dans sa circulaire BCRF1104906C du 22 Mars 2011 à tous les chefs de service d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Ce texte met ainsi fin à la condition d’autorisation exceptionnelle du chef de service pour reporter le congé dû, requise par l’article 5 du décret N° 84-972 du 26 octobre 1984.

A noter que la circulaire ne tranche pas de façon explicite la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; Du fait de l’absence de cette précision, on peut supposer qu’aucune limite n’est prévue.

Pour l’instant cette circulaire s’applique aux agents de l’État, mais par analogie, sera transposable à la fonction publique territoriale. Il convient au passage de rappeler que les directives européennes peuvent être invoquées lors d’un contentieux.

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