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SPV MATZAK – LA FRANCE MARCHE SUR DES BRAISES

 

Tout le monde en parle de cette fameuse « lettre de confort » de la Commission européenne, mais personne l’a vue. Nous l’avons reçu et nous la publions ici !
Et elle n’est pas du tout confortable.


La « célèbre » association loi 1901, dans ses flash info n° 10 et 11  des 26 octobre et 5 novembre 2020 évoque une lettre de « confort » sur la compatibilité du modèle français avec la directive européenne de 2003 sur le temps de travail et qui conforterait l’engagement citoyen.

Nous la remercions par avance de nous expliquer où et comment cette lettre conforte le système actuel et pourquoi à la suite de ce courrier la DGSCGC a écrit à tous les directeurs de SDIS pour leur annoncer des mesures à venir qu’un député a qualifié d’inimaginable.

En effet, dans son courrier, le commissaire européen, en répondant le 2 octobre aux préoccupations de M. le Ministre de l’Intérieur exprimées dans son courrier du 10 septembre 2020, ne conforte en aucun cas le système du volontariat à la française.

Il rappelle que :

1 – Il est important d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des sapeurs- pompiers volontaires et d’éviter que le statut de volontaire ne puisse être utilisé pour éluder le droit du travail lorsque celui-ci doit s’appliquer ;

2 – La notion « travailleur » au sens du droit de l’Union et de la directive  repose sur une jurisprudence antérieure à l’arrêt Matzak du 21 février 2018 bien établie, remontant à l’arrêt Lawrie-Blum de 1986 ;

3 – Afin de déterminer la qualification de travailleur ou non d’un sapeur-pompier volontaire, il est impératif d’examiner sa situation selon les critères établis par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), et qu’en dernier ressort, c’est au juge national de trancher.

S’agissant des principes et critères que la CJUE retient pour apprécier la notion de travailleur et que les juridictions nationales doivent nécessairement prendre en compte, le Commissaire s’appuie sur la jurisprudence existante et une toute récente rendue le 16 juillet 2020 au sujet du statut des juges de paix italiens et, notamment, de leur éventuelle qualification de « travailleurs » au sens de la directive 2003/88/CE.

91. Dans le cadre de la qualification au regard de la notion de « travailleur », à laquelle il appartient, en dernier ressort, au juge national de procéder, celui-ci doit se fonder sur les critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il est saisi, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, point 29). 

93. Il y a donc lieu de rappeler, d’une part, que doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme étant purement marginales et accessoires (arrêt du 26 mars 2015, Fenoll, C-316/13, EU:C:2015:200, point 27).

94. D’autre part, selon une jurisprudence constante, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération (arrêt du 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e.a., C-147/17, EU:C:2018:926, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

103. Enfin, une relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur et son employeur. L’existence d’un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations entre les parties (arrêt du 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanţa e.a., C-147/17, EU:C:2018:926, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

Affaire C -658/18 du 16 juillet 2020 .

A ces critères, et pour les sapeurs-pompiers volontaires, il convient de rajouter l’appréciation de la CJUE sur le temps dont disposait M. Rudy Matzak pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux,  la CJU ayant  jugé que l’astreinte sous 8 minutes était du temps de travail :

63. Or, l’obligation de rester physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur ainsi que la contrainte découlant, d’un point de vue géographique et temporel, de la nécessité de rejoindre le lieu de travail dans un délai de 8 minutes, sont de nature à limiter de manière objective les possibilités qu’un travailleur se trouvant dans la condition de M. Matzak a pour se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux. Arrêt Matzak

Traduction pour le volontariat à la française et pour la célèbre association loi 1901.

  • Quand un SPV est en garde postée en caserne avec des professionnels  il remplit les conditions pour être un travailleur à qui s’applique les dispositions protectrices pour sa santé et sa sécurité, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
  • Quand un SPV est en astreinte (garde à domicile) et que pèse sur lui une contrainte de partir en intervention sous 8 minutes, il en est de même.
  • Pour qu’un SPV ne soit pas considéré comme un travailleur, il faudrait qu’il cumule plusieurs conditions :
    • qu’il ne perçoive pas de rémunération ;
    • qu’il n’y ait pas de lien de subordination ;
    • que ses activités soient tellement réduites qu’elles se présentent comme étant purement marginales et accessoires.

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