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Travail de nuit et travail posté

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1 – Les sapeurs pompiers professionnels, sont-ils des travailleurs de nuit ainsi que des travailleurs postés  ?

2 – Quels sont les protections nécessaires et obligatoires pour la santé de ces travailleurs ?

3 – Les Sapeurs pompiers professionnels bénéficient – ils de toutes les protections obligatoires ?

nuit-pompierNe cherchez pas dans le décret sur le temps de travail des sapeurs pompiers professionnels la réponse à la première question. Seul le décret sur le temps de travail de la fonction publique hospitalière évoque les conditions particulières des travailleurs de nuit dans l’Hospitalière et les sujétions spécifiques qui leur sont soumises.

La réponse à la première question se trouve dans la directive européenne 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Voir lien ci-dessous).

Treaty of Lisbon: Symbolic

Selon la directive européenne 2003/88/CE, le travailleur de nuit est  définit  de la manière suivante : »d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement. D’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accom- plir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l’État membre concerné : par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux, ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional« . La période nocturne étant elle même définit comme : « toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures« .

Dans le même article 2 de cette directive, on appelle travail posté :  » tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines”.

Dès lors, et pour répondre à la première question, il devient évident que les sapeurs pompiers professionnels effectuant des gardes postées de jour et de nuit doivent être considérés et traités comme  des travailleurs de nuit et des travailleurs postés.

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« L’homme est une espèce diurne conçue pour vivre le jour et dormir la nuit« .

C’est ce inserm-frqu’il ressort d’une étude de l’INSERM, signée par Claude GRONTIER, docteur en neurosciences chargé de recherche à l’IBSERM, par Patricia TASSI docteur en neurosciences, Professeur à l’Université de Strasbourg, et parLaurence WEIBEL, docteur en neurosciences, chargée de prévention au Carsat Alsace Moselle . Voir le document ci-dessous.

Cette étude évoque notre horloge circadienne : « La grande majorité de nos fonctions physiologiques et psychologiques présente un rythme de 24 heures environ, appelé en raison de cette durée : rythme circadien*. Par exemple, la vigilance, les performances cognitives, la mémoire, l’efficacité musculaire, la température corporelle, les activités gastro-intestinales et la pression artérielle sont optimales ou maximales pendant le jour (c’est-à-dire normalement notre période active). A l’opposé, la sécrétion de certaines hormones (ex: la mélatonine), la relaxation musculaire et la pression de sommeil sont maximales pendant la nuit (période normalement dédiée à l’inactivité). Cette organisation est dirigée par un chef d’orchestre, «l’ horloge circadienne», et n’est pas modifiable sans effet. »

Sur les risques liés au travail de nuit, les docteurs en neurosciences décrivent des risques accrus pour la santé : « Les personnes travaillant la nuit et en horaires irréguliers présentent près de 2 fois plus de risques d’accidents du travail. A noter, que la plupart des catastrophes industrielles récentes ont eu lieu la nuit [ Tchernobyl (1h23) , Three Miles Island (4h) , Bhopal (après minuit) , Exxon Valdez (0h04) ], et sont attribuées à des erreurs humaines liées à un fonctionnement cognitif incorrect.

Outre les troubles de la vigilance aux répercussions immédiates, les études scientifiques pointent également des effets sur le long terme. Ces effets repérés chez les travailleurs postés sont dus principalement à un trouble de la synchronisation de l’horloge biologique cumulé aux effets d’un déficit chronique de sommeil. Parmi les pathologies associées au travail de nuit :– troubles du sommeil risque cardiovasculaire accru ; en moyenne, par rapport aux travailleurs de jour le risque cardiovasculaire est majoré de 40 % – troubles digestifs : les plus fréquents sont les troubles dyspeptiques, les ballonnements, les troubles du transit et les douleurs abdominales – certains cancers : le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé en 2007 le travail de nuit comme « probablement cancérigène » (groupe 2A) pour l’homme ».

inserm-fr

Une autre étude de L’INSERM de mars 2014, traite des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans une organisation du travail en 2 fois 12 H. Voir lien ci-dessous.

« Les effets secondaires les plus documentés de ces postes longs comparés aux postes de 8 heures sont la prise de poids, l’augmentation des erreurs, d’accidents du travail et de trajet, des conduites addictives, des troubles musculosquelettiques et des pathologies du dos. De plus, les salariés exposés à ces horaires atypiques doivent réaliser un arbitrage entre leur santé et leur disponibilité familiale, et ceci fréquemment au détriment de leur santé. Cette organisation en postes longs ne devrait être adoptée que dans les cas d’absolue nécessité et en tenant compte de préconisations qui en limitent les effets négatifs.

  • Parmi les symptômes et pathologies associées au travail posté et/ou de nuit, l’analyse de la littérature met en évidence (revue de façon exhaustive dans les Recommandations de bonne pratique de l’HAS, 2012 [1]) :
  • une diminution du temps de sommeil total de 1 à 2 heures par 24 heures aboutissant avec le temps à une privation chronique de sommeil
  • une augmentation de la somnolence,
  • une prévalence augmentée des dépressions et/ou de l’anxiété,
  • une éventuelle association positive entre le travail posté et certains risques pour la grossesse (avortement spontané, accouchement prématuré, retard de croissance intra-utérin),
  • une prévalence augmentée de certains facteurs de risque cardiovasculaire et facteurs prédisposant connus : augment
    ation modérée du risque de perturbations du bilan lipidique, de l’indice de masse corporelle et du risque d’hypertension artérielle,
  • une augmentation modérée du risque d’ulcère gastrique et de symptômes digestifs,
  • un lien avec certains cancers, même si de nombreuses incertitudes persistent pour préciser les relations entre travail posté et/ou de nuit et risque de cancers (type exact de travail posté en cause : durée des postes, rapidité et sens des rotations, durée d’exposition cumulée, typologie circadienne des sujets…).
  • Une augmentation du risque de survenue d’un cancer du sein chez les femmes en travail posté et/ou de nuit apparaît établie.
  • Une augmentation modérée du risque de cancer de la prostate et du risque de cancer colorectal est fortement suspectée« .

 

suisseUne étude Suisse de décembre 2001 sur les effets sur la santé du travail posté indiquait que :  « La littérature internationale mentionne les problèmes suivants comme liés au travail posté :
• risque de maladies cardio-vasculaires et facteurs favorisant les maladies cardio- vasculaires,
• problèmes gastro-intestinaux,
• troubles du sommeil,
• problèmes liés à la grossesse (poids réduit à la naissance, prématurité, etc.)« .

 

france

 

En 2010,Le conseil économique, social et environnemental a rendu une étude sur l’impact du travail sur les conditions de travail et de vie des salariés français : « Les risques cardiovasculaires sont accrus, le travail de nuit favorisant certains facteurs néfastes, directement (stress secondaire à la dette de sommeil ou au sentiment d’isolement, par exemple) ou indirectement (hypertension artérielle, troubles du rythme cardiaque, surpoids, tabagisme).

Enfin, diverses études, dont celle du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) dépendant de l’OMS, font un lien entre le travail de nuit posté et la probabilité de cancers (notamment cancer du sein et cancer colorectal), en raison de la perturbation des rythmes circadiens et de l’affaiblissement des défenses immunitaires résultant d’une insuffisance de la mélatonine, du fait de l’exposition nocturne à la lumière. Les femmes se trouvent exposées à des risques spécifiques liés à la grossesse, un lien étant établi avec retard de croissance intra-utérin, prématurité et risque de fausses couches.
Plus globalement, le travail de nuit est à l’origine d’une sur-fatigue, provoquant à long terme une usure prématurée de l’organisme et une dégradation accusée de l’état de santé. Les effets irréversibles et incapacitants du travail de nuit peuvent se faire sentir au-delà de la vie professionnelle« .

france

En juin 2016, l’agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES) a rendu un rapport d’expertise collective faite par une équipe impressionnante de chercheurs, professeurs, médecins, experts dans de nombreux domaines :

  • « Effet sur la quantité et la qualité du sommeil
  • Somnolence et troubles cognitifs
  • Effet sur la santé psychique
  • Troubles métaboliques et pathologies cardiovasculaires
  • Cancer »

 

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L’étude très compète de l’ANSES (430 pages) détaille les protections nécessaires et obligatoires pour les travailleurs de nuit et les travailleurs postés. Voir pages 41 et suivantes.

L’agence Nationale prend comme base la réglementation européenne  (Directive 2003/88) et montre comment elle a été déclinée dans le Code du Travail . Mais cette étude n’évoque pas les travailleurs de nuit des services publics, que sont, les sapeurs pompiers. Cependant, il est logique de penser que les protections accordées dans le privé devraient l’être dans le secteur public.

Dans le secteur privé, la mise en place du travail de nuit nécessite des formalités préalables : consultation comité d’entreprise, des délégués du personnel, consultation du CHSCT, recours obligatoire à une convention collective.

Selon cette étude, le travailleur de nuit dispose d’un statut protecteur, même si des dérogations restent toujours possibles :

  • « La durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures (article L. 3122-34, alinéa 1er, du Code du travail).
  • L’article L. 3121-35, alinéa 1er, du Code du travail fixe également à 48 heures la durée hebdomadaire maximale de travail de principe pour l’ensemble des salariés.
  • L’accord collectif mettant en place le travail de nuit doit prévoir des temps de pause, qui peuvent inclure la pause minimale de 20 minutes devant être accordée aux salariés dès que la durée quotidienne de travail atteint 6 heures (article 6 de la directive n°2003/88/CE, article L. 3121-33 du Code du travail et Circulaire DRT n°2002-09 du 5 mai 2002 relative au travail de nuit).
  • Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, qui doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail (article 3 de la directive n°2003/88/CE, article L. 3131-1 du Code du travail et Soc. 27 juin 2012, n°10- 21.306) ».

Mais ce n’est pas tout, des contreparties doivent en outre être accordées au travail de nuit :

  • « À côté des contreparties prévues en cas de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail de 8 heures, les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’un repos compensateur. À ce repos obligatoire, peuvent, le cas échéant, s’ajouter des compensations salariales.
  • Les travailleurs de nuit doivent obligatoirement bénéficier d’un repos compensateur en vertu de l’article L. 3122-39 du Code du travail. Cette contrepartie en repos doit exister dans tous les cas et ne peut pas être remplacée par une majoration salariale. Elle doit en outre être spécifique aux travailleurs de nuit et être intégralement rémunérée (Circulaire DRT n°2002- 09 du 5 mai 2002) ».

 

Des garanties et droits doivent être accordés aux travailleurs de nuit :

  • « Prenant en compte les exigences communautaires, le législateur français a mis en place un dispositif destiné à assurer une surveillance médicale renforcée des salariés affectés à un poste de nuit. Cette surveillance a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale (article R. 3122-18 du Code du travail).
  • En vertu de l’article L. 3122-42 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit ainsi que, par la suite, à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois. Un travailleur ne peut ainsi être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation (article R. 3122-19 du Code du travail).
  • Le législateur a adopté des dispositions protectrices en faveur des travailleurs de nuit afin de permettre de concilier leur vie professionnelle et leurs obligations familiales.
    Ainsi, il est prévu que, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce changement d’horaire sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement (article L. 3122-37 du Code du travail).
    Par ailleurs, l’article L. 3122-44 du Code du travail prévoit que, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour ».

 

L’étude évoque ensuite le travail posté : 

  • « La directive communautaire 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail a donné une définition du « travail posté ». Selon ce texte, on entend par « travail posté » : « tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ; […] »
  • Il n’existe pas, dans le Code du travail, de définition du travail posté ».

Comme pour le travailleur de nuit, le travailleur posté dispose d’un statut protecteur :

  • « En vertu de l’article L. 3132-15 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
  • La durée maximale journalière de travail ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures, comme pour les autres salariés (article L. 3121-34 du Code du travail). Toutefois, le temps de travail du salarié posté, qualifié de travailleur de nuit, ne peut pas, en principe, excéder 8 heures (article L. 3122-34 du Code du travail et article 8 de la directive communautaire 2003/88/CE).
  • Pour les travailleurs postés, comme pour les autres salariés, la durée maximale du travail sur une semaine est, sauf dérogation, fixée à 48 heures (article L. 3121-35 du Code du travail et article 6 de la directive communautaire 2003/88/CE). La durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures, sauf dérogations (article L. 3121-36 du Code du travail.
  • Par ailleurs, pour les travailleurs postés, qualifiés de travailleurs de nuit, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est réduite à 40 heures, sauf dérogations (article L. 3122-35 du Code du travail).
  • Le travailleur posté doit, comme les autres salariés, bénéficier d’un temps de pause, au moins égal à 20 minutes, au cours de tout poste de travail égal ou supérieur à 6 heures (article L. 3121-33 du Code du travail et article 4 de la directive communautaire 2003/88/CE).
    Si pendant ce temps, le salarié est tenu de rester à la disposition de l’employeur et ne peut, de ce fait, vaquer à ses occupations personnelles, le temps est alors considéré comme un temps de travail effectif (Soc. 10 mars 1998, n°95-43.003) mais reste qualifié de temps de pause dès lors qu’il y a bien eu un arrêt de travail.
  • Les travailleurs postés doivent, comme les autres salariés, bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail et article 5 de la directive communautaire 2003/88/CE).
  • L’article R. 3122-1 du Code du travail interdit l’affectation d’un même salarié à deux équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement ».

 

Comme pour les travailleurs de nuit, des garanties et des contreparties doivent être accordées : 

  • « L’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail prévoit que les conventions collectives doivent comporter des avantages pécuniaires et des compensations pour les salariés travaillant en continu. Ces avantages ou compensations peuvent notamment consister en des pauses, des priorités d’affectation aux emplois non continus ou encore des repos compensateurs.
  • En application de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, les salariés occupant un poste en continu depuis 5ans, et ayant, durant leur vie professionnelle, travaillé en continu pendant 20ans consécutifs ou non, bénéficient d’une priorité d’affectation à un autre poste vacant non continu dans l’entreprise.
  • Il n’existe pas, à notre connaissance de texte instaurant une surveillance médicale renforcée des travailleurs postés comparable à celui qui existe pour les travailleurs de nuit (article L. 3122-42 du Code du travail).Toutefois, le médecin du travail est laissé juge des modalités de mise en place d’une surveillance médicale renforcée pour certains salariés pour lesquels celle-ci ne serait pas imposée par le Code du travail (article R. 4624-19 du Code du travail).
  • Un certain nombre d’accords collectifs permettent à des salariés ayant accompli un certain nombre d’années de travail en équipes successives de bénéficier, sous certaines conditions, d’une mesure de préretraite. Ces dispositifs conventionnels se cumulent aujourd’hui avec les mesures mises en place par le législateur français en faveur des salariés confrontés, dans le cadre de leur emploi, à des facteurs de pénibilité au travail et de risques professionnels ».

 

Le rapport de l’ANSES indique dans ses conclusions pages 320 et suivantes : 

  • « Le travail posté incluant une partie de nuit crée une limitation de la vie sociale en raison de la discordance temporelle entre le rythme de vie du travailleur posté de nuit et le rythme de l’ensemble de la société (limitation des loisirs, activités sportives ou culturelles effectuées en solitaire, réduction du réseau relationnel et amical). Des conséquences sur la vie de couple peuvent également surgir : un temps limité de rencontre et de partage, une altération des relations conjugales, de la vie sexuelle, l’émergence de conflits de rôle encore plus vivement ressentis par les conjoints que par les salariés eux-mêmes. Les recherches relatives aux répercussions des horaires postés sur les relations entre les travailleurs et leurs enfants font apparaitre une diminution de la fréquence et de la durée des interactions familiales, de la qualité perçue de la parentalité et une détérioration de la nature et de la qualité des fonctions parentales.
  • Le groupe de travail conclut a un effet avéré pour l’Homme du travail posté / de nuit sur :
     – la somnolence ;
    – la qualité de sommeil et la réduction du temps de sommeil total ;
    – la survenue du syndrome métabolique.
  • Le groupe de travail conclut a un effet probable pour l’Homme du travail posté incluant la nuit sur :
    – la santé psychique ;
    –  les performances cognitives ;
    – l’obésité et la prise de poids ;
    – le diabète de type 2 ;
    – les maladies coronariennes (ischémie coronaire et infarctus du myocarde)
  • Le groupe de travail conclut a un effet possible  pour l’Homme du travail posté incluant la nuit sur :
    – les dyslipidémies;
    – l’hypertension artérielle;
    – l’accident vasculaire cérébral ischémique.
  • Au final, en s’appuyant sur les résultats des études épidémiologiques sur le travail de nuit/posté incluant des heures de nuit, et des études expérimentales chez l’animal sur les perturbations du rythme circadien, le groupe de travail conclut que le travail de nuit a un effet cancérogène probable ».

     

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Il reste à répondre à la dernière question. Est-ce que les sapeurs pompiers professionnels disposent des protections nécessaires et obligatoires permettant de limiter les effets néfastes du travail de nuit et du travail posté qu’ils effectuent, pour la pluspart toute leur carrière.

  1. Définition du travail effectif :
    • L’article 1 du décret 2001-1382, cite les différentes période de la journée de travail des sapeurs-pompiers où ils sont considérées comme effectuant un travail effectif. Mais les temps d’inactivité ne sont pas considérés comme du travail effectif, alors que le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions
    • Non conforme à la Directive européenne 2003/88 article 2.
  2. Définitions du travail de nuit et du travail posté :
    • Pas de définition dans le décret 2001-1382 sur le temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, lequel renvoie aux décrets Fonction publique d’Etat et Territoriale
    • Le décret 2001-623 de la fonction publique territoriale renvoie au décret de la fonction publique
    • Le décret 2000-815 de la fonction publique d’Etat définit le travail de nuit, mais pas le travail posté
    • Non conforme à la Directive européenne 2003/88 article 2
  3. Limitation du travail de nuit :
    • Article 2 décret 2001-1382 : 12 heures maximum
    • L’article 3 du même décret permet de déroger et de porter à 24 heures
    • Non conforme à la Directive européenne 2003/88 article 8
  4. Limitation du travail posté :
    • Aucune disposition dans les 3 décrets :  Sapeurs pompier, Territoriale, Etat
    • Non conforme à la Directive européenne 2003/88 article 12
  5. Limitation du travail hebdomadaire :
    • Le décret 2001-1382 ne prévoit de dispositions spécifiques pour limiter le travail hebdomadaire. Il renvoie au décret fonction publique de l’Etat
    • Le décret 2000-815 de la fonction publique de l’état définit une durée hebdomadaire maximum de travail de 48 heures et de 44 heures sur une moyenne de 12 semaines.
    • Non conforme au décret fonction publique de l’Etat auquel pourtant le décret pompier fait référence
    • Non conforme à la Directive européenne 2003/88 article 6
  6. Attribution des repos compensateurs :
    • La notion de repos compensateur telle que définit dans la Directive européenne n’est pas évoquée. Tout au plus, à l’article 3 il est indiqué qu’un temps de présence de 24 heures, est suivi d’une interruption de service d’une durée égale;
    • Aucun repos compensateur suite à dépassent des heures maximum du
      travailleur de nuit;
    • Aucun repos compensateur suite impossibilité d’avoir repos journalier de 11 heures;
    • Aucun repos compensateur suite impossibilité attribution d’une pause toute les 6 heures;
    • Non conforme à la Directive européenne 2003/88 articles 3, 4, 5, 8.
  7. Durée équivalente, pour la rémunération :
    • L’article 3 du décret 2001-1382 permet de fixer une durée équivalente au temps de travail semestriel, pour la rémunération.
    • Ce dispositif est autorisé par l’Europe, mais sous condition expresse « qu’un tel régime (de travail) assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers« .
    • Non conforme à la Jurisprudence européenne, Arrêt VOREL point N° 35 

 

 

Directive européenne 2003/88, 4 éme Considérant

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

 

 

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